In this Notice the Commission indicates, with the help of market share thresholds, the circumstances in which it considers that agreements which may have as their effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market do not constitute an appreciable restriction of competition under Article 101 of the Treaty.
Dans la présente communication, la Commission indique, au moyen de seuils de part de marché, les circonstances dans lesquelles elle considère que des accords susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur ne constituent pas une restriction sensible du jeu de la concurrence au sens de l’article 101 du traité.