31 (1) Where a fine imposed on a person convicted of an offence is not paid when required, the conviction may be registered in the superior court of the province in which the trial was held and, when registered, has the same effect as if the conviction were a judgment of that court obtained by Her Majesty in right of Canada against the convicted person for a debt in the amount of the fine.
31 (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.