(2) Subject to subsections (3) and (5), no person shall import HCFCs unless they are recovered, recycled, reclaimed, used or for destruction.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit d’importer des HCFC sauf s’il s’agit d’une substance récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite.