1. On application and subject to the conditions laid down in Article 2, aid may be granted for the re-storage, in another location or another place of storage belonging to a third party, who himself does not apply for re-storage aid, of table wine covered by a storage contract concluded under Regulation (EEC) No 90/86 in accordance with the rules laid down in Regulation (EEC) No 1059/83.
1. Sur demande et dans les conditions établies à l'article 2, il peut être accordé, pour le vin de table qui fait l'objet, conformément au règlement (CEE) no 1059/83, d'un contrat de stockage à long terme au titre du règlement (CEE) no 90/86, une aide au relogement dans une autre localité ou un autre emplacement de stockage appartenant à un tiers, qui ne procède pas lui-même à la demande d'une aide au relogement.