In section 718.1, “A sentence must be proportionate to the gravity of the offence”; in paragraph 718.2(b), similar offences receive similar sentences; and in paragraph 718.2(c), if there's a consecutive sentence, that combined sentence “should not be unduly long or harsh”.
L'article 718.1 dit: «La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction [.]»; à l'alinéa 718.2b), il est stipulé que les infractions semblables appellent des peines semblables; et à l'alinéa 718.2c), on impose l'obligation, dans le cas des peines consécutives, «d'éviter l'excès de nature ou de durée».