1. Member States shall ensure that, in accordance with national law, collective agreements or practice, measures are taken to prevent all forms of harassment, in particular sexual harassment during vocational training and as regards access to employment and promotion, and at the workplace.
1. Les États membres, dans le cadre de leurs législation, conventions collectives ou pratiques nationales, garantissent des mesures pour empêcher toute forme de harcèlement et, en particulier, de harcèlement sexuel pendant la formation professionnelle et en matière d'accès et de promotion à l'emploi ainsi que sur le lieu de travail.