1. The Union may establish contacts, discuss, exchange information and cooperate with public authorities or any other organisations in third countries, where this is in the public interest, to achieve any objective pursued by these guidelines where such cooperation gives rise to a European added value.
1. L'Union peut établir des contacts, dialoguer, échanger des informations et coopérer avec les autorités ou avec tout autre organisme de pays tiers, dans la mesure où cela sert l'intérêt public, en vue de réaliser tout objectif poursuivi dans le cadre des présentes orientations, si cette coopération donne lieu à une valeur ajoutée européenne.