(2) On or before April 1st in each year, the lessee shall pay to Her Majesty upon all gold recovered from the bed of a river in the Northwest Territories under a dredging lease during the year ending December 31st immediately preceding a royalty at the rate of 1 1/4 per cent of its value.
(2) Le ou avant le 1 avril de chaque année, le preneur doit payer à Sa Majesté sur tout l’or extrait du lit d’une rivière située dans les Territoires du Nord-Ouest, conformément à un bail de dragage visant l’année qui s’est terminée le 31 décembre précédent, une redevance au taux de 1 1/4 pour cent de sa valeur.