85. Takes the view that an amendment of Article 16 of the Treaty is not necessary to achieve greater legal certainty and clarity in the area of general interest service provision and in this connection endorses the conclusion of the Nice summit that the area of general interest services should not be closely defined; stresses that in such a dynamic area as general interest services, over-regulation would result in robbing operators of opportunities and development possibilities which would primarily benefit citizens and taxpayers;
85. estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 16 du traité pour produire plus de sécurité et de clarté juridiques dans le domaine des services d'intérêt général, et soutient, à cet égard, la conclusion du Sommet de Nice, selon laquelle le champ des services d'intérêt général ne doit pas être déterminé de manière figée; souligne que, dans un secteur aussi dynamique que celui des services d'intérêt général, une réglementation excessive priverait, en dernière analyse, les acteurs de perspectives et de possibilités de développement dont les citoyens et les contribuables sont les principaux bénéficiaires;