5. Members or Observers who do not initially commit for five years shall sign a statement specifying the shorter period which shall be recorded by the General Assembly when deciding on the acceptance in accordance with Article 5(4).
5. Les membres ou les observateurs qui, dès le départ, ne s'engagent pas pour une durée de cinq ans signent une déclaration précisant la période plus courte qui sera consignée par l'assemblée générale au moment de statuer sur l'acceptation du candidat conformément à l'article 5, paragraphe 4.