127. For the purposes of Part 5, a foreign national who makes an application as a member of the spouse or common-law partner in Canada class and their accompanying family members shall not become a permanent resident unless a sponsorship undertaking in respect of the foreign national and those family members is in effect and the sponsor who gave that undertaking still meets the requirements of section 133 and, if applicable, section 137.
127. Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent au moment où il devient résident permanent et le répondant qui s’est engagé doit continuer à satisfaire aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.