Member States shall ensure, on the basis of their institutional organisation and with due regard to the principle of subsidiarity, that, without prejudice to paragraph 2, natural gas undertakings are operated in accordance with the principles of this Directive with a view to achieving a competitive and sustainable market and a secure and environmentally sustainable supply and retail in natural gas, and shall not discriminate between these undertakings as regards either rights or obligations.
1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel et durable et dans la perspective d'une fourniture et d'une vente de gaz assurées et compatibles avec l'environnement, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.