Regarding the place where VAT is levied on services, the text of Directive 2006/112/EC, taken literally, means that the special scheme set up under Directive 2003/92/EC applies only to the supply of access to the natural gas and electricity distribution systems and thus excludes supplies of the same kind relating to a transmission system, or even an upstream pipeline network.
Pour ce qui est du lieu où est perçue la TVA sur les services, il ressort d'une lecture littérale du texte de la directive 2006/112/CE que le régime spécial mis en place en vertu de la directive 2003/92/CE s'applique seulement à la fourniture d'un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d'électricité, à l'exclusion donc des prestations de même nature relatives à un système de transport, voire à un réseau de gazoducs en amont.