(2) Subject to subparagraph (6) hereof, any agreement in force at the date of execution of this Agreement whereby Canada granted rights of entry to the Reserve for the purpose of Petroleum or Natural Gas exploration, development or production, or any other purpose, shall remain in effect as though this Agreement had not been executed.
(2) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa (6), tout accord en vigueur à la date de la signature du présent accord et aux termes duquel le Canada a concédé des droits d’accès à la Réserve aux fins d’exploration, de mise en valeur ou de production de pétrole ou de gaz naturel, ou dans tout autre but, reste en vigueur tout comme si le présent accord n’avait pas été signé.