9. For the purpose of section 45 of the Act, a notice from the Minister to the judgment debtor named in a garnishee summons shall be in the form set out in Schedule 2 and shall be sent, within 20 days after the date of service of the documents referred to in section 28 of the Act on the Minister, to each address of the judgment debtor that is provided in the application to garnishee referred to in section 5.
9. Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avis que donne le ministre au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt est présenté en la forme prévue à l’annexe 2 et est envoyé, dans les vingt jours suivant la date de signification au ministre des documents visés à l’article 28 de la Loi, à chaque adresse du débiteur indiquée dans la demande de saisie-arrêt visée à l’article 5.