2. If a person who becomes disabled or dies does not fulfil the condition relating to residence under the Finnish legislation concerning the Employment Pensions Scheme for the purpose of meeting the requirement regarding the future period, creditable periods under the Canada Pension Plan shall be taken into account for that purpose as though they were periods completed in Finland, provided that they do not overlap.
2. Si une personne qui devient invalide ou qui décède ne remplit pas l’exigence relative à la résidence aux termes de la législation de la Finlande en ce qui a trait au Régime de pensions du travail afin de satisfaire à l’exigence relative à la période future, les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada sont considérées à cette fin comme si lesdites périodes avaient été accomplies en Finlande, en autant que lesdites périodes ne se superposent pas.