3. Where the risk-weighted exposure amount already takes account of credit protection under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89, as relevant, the calculation of the credit protection shall not be further recognised under this Subsection.
3. Lorsque le montant de l'exposition pondéré tient déjà compte de la protection du crédit en vertu des articles 78 à 83 ou des articles 84 à 89, selon le cas, le calcul de la protection du crédit n'est pas pris en compte plus avant au titre de la présente sous-section.