(2) Where a verdict was rendered by a jury or an adjudication was made by a judge, provincial court judge, justice or other person before whom the trial was commenced, the judge, provincial court judge, justice or other person before whom the proceedings are continued shall, without further election by an accused, impose the punishment or make the order that is authorized by law in the circumstances.
(2) Lorsqu’un verdict a été rendu par le jury ou qu’une décision a été rendue par le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui le procès a débuté, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, infliger une peine ou rendre l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances.