1. Aid for innovation advisory services and for innovation support services shall be compatible with the common market within the meaning of Article 87(3) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article 88(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in paragraphs 2 to 6 of this Article are fulfilled.
1. Les aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article soient remplies.