(4) The office of returning officer does not become vacant unless the returning officer dies, resigns, is removed from office, reaches the end of his or her term of office or ceases to reside in the electoral district, or unless the boundaries of the electoral district are revised as a result of a representation order made under section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act.
(4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu’au décès, à la démission, à la révocation ou à l’expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.