From Confederation until 1906, the Standing Orders imposed virtually no restrictions on a Member’s right to move the adjournment of the House at any time, given an intermediate proceeding between two such motions.
De la Confédération jusqu’en 1906, le Règlement n’imposait à toutes fins utiles aucune restriction au droit d’un député de proposer l’ajournement de la Chambre à tout moment, si ce n’est que deux motions à cet effet ne pouvaient être consécutives.