(3) In making appointments under this section, the Governor in Council shall try to ensure equal representation from the four Western provinces, the two Central provinces and the four Atlantic provinces.
(3) En procédant aux nominations prévues au présent article, le gouverneur en conseil veille, dans la mesure du possible, à ce que les quatre provinces de l’Ouest, les deux provinces centrales et les quatre provinces de l’Atlantique soient également représentées.