(2) Where compensation is payable to dependent c
hildren who are the sole survivors of an inmate or a person on day parole and the dependent children have been placed in the ca
re and custody of a foster parent by the appropriate provincial authorities, the Minister or authorized person may pay the foster parent a monthly payment equal to 75 per cent of the monthly minimum wage that is in force on the date of the monthly payment until the last dependent child in the care and custody of the foster parent ceases to be eligible for compens
...[+++]ation.
(2) Lorsqu’une indemnité peut être versée à un ou à des enfants à charge qui sont les seuls survivants du détenu ou de la personne en semi-liberté et que cet enfant ou ces enfants ont été confiés à une famille d’accueil par les autorités provinciales responsables, le ministre ou son délégué peut verser mensuellement à la famille d’accueil un montant égal à 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement jusqu’à ce que l’enfant à charge ou le dernier enfant à charge, selon le cas, qui a été confié au foyer nourricier cesse d’avoir droit à l’indemnité.