Where transboundary effects of onshore oil and gas accidents are foreseeable and present risks for third countries, Member States shall make information available to the Commission and, on a reciprocity basis, to the third countries.
Lorsque des effets transfrontières d'un accident lié à des opérations pétrolières et gazières à terre sont prévisibles et présentent des risques pour des pays tiers, les États membres concernés mettent les informations pertinentes à la disposition de la Commission et, sur une base de réciprocité, des pays tiers.