(iii) a sufficient number of lifeboats, boats, dories or skiffs capable of accommodating all persons on board, except that a vessel equipped in accordance with this subparagraph that makes other than inland voyages and goes beyond the limits of home-trade, Class III voyages shall, carry a life raft of sufficient capacity to accommodate 75 per cent of the persons on board in addition to the equipment already carried.
(iii) soit un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage ou autres, de doris ou d’esquifs pour recevoir toutes les personnes à bord; toutefois, un bateau muni de l’équipement prévu au présent alinéa qui effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et qui va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III devra avoir, en sus de l’équipement qu’il a déjà, un radeau de sauvetage pouvant recevoir 75 pour cent du nombre de personnes à bord.