4 (1) Where the total volume of denim fabrics produced in Canada by a denim fab
ric producer in any calendar year and sold by the denim fabric producer in Canada to an apparel manufacturer in the calendar
year for which remission is claimed is less than the total volume of denim fabrics produced by the denim fabric producer in any calendar
year and sold in Canada by the denim fabric producer in the calendar
year immediately preceding that
year, the volume of denim fabrics in respect of which remission may be granted unde
r section ...[+++]3 for the following calendar year shall be reduced by 1.5 per cent for every 1 per cent or portion thereof of the decrease in volume.4 (1) Lorsque le volume total de tissus de denim produits au Canada par un fabricant de tissus de denim au cours d’une année civile et vendus par lui au Canada à un fabricant de vêtements pendant l’année civile pour laquelle la remise est demandée est inférieur au volume total de tissus de denim produits par le fabricant de tissus de denim au cours d’une année civile et vendus au Canada par lui pendant l’année civile précédente, le volume de tissus de denim pouvant faire l’objet d’une remise en vertu de l’article 3 à l’égar
d de l’année civile suivant l’année donnée est réduit de 1,5 pour cent pour chaque 1 pour cent ou moins d’écart entr
...[+++]e les deux premiers volumes.