2. Without prejudice to Article 30, Member States shall appoint one or two auction platforms for auctioning futures or forwards, provided that those auctioned products are listed in Annex I, following a joint procurement procedure between the Commission and the Member States participating in the joint action.
2. Sans préjudice de l'article 30, les États membres désignent une ou deux plates-formes d'enchères pour la mise aux enchères de futures ou de forwards, pour autant que ces produits soient énumérés à l’annexe I du présent règlement, à l’issue d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres participant à l'action commune.