(2) Effective July 1, 1992, the operator shall report to the Minister the concentrations of the substances set out in Schedule II that are in the final effluent samples, and the effluent flowrate of the final effluent.
(2) À compter du 1 juillet 1992, l’exploitant doit communiquer au ministre les concentrations des substances énumérées à l’annexe II qui sont présentes dans les échantillons de l’effluent terminal, ainsi que le débit de cet effluent.