37. Notes that Member States currently have the right, under Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms , to impose stricter technical measures on v
essels flying their flag when they fish within EU waters; believes that
they should also have flexibility to try new solutions which would be evaluated by the Commission for efficiency and that
they should, under certain circumstances, be able to impose more selective technical meas
...[+++]ures on all vessels fishing within their 12-mile coastal zone; 37. note que les États membres ont actuellement le droit, en vertu du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins , d'imposer des mesures techniques plus strictes aux navires battant leur pavillon dès lors que ceux-ci croisen
t dans les eaux communautaires; estime que les États membres devraient également bénéficier d'une plus grande souplesse pour essayer de nouvelles solutions, dont l'efficacité serait évaluée par la Commission, et qu'ils devraient, dans certaines circonstances, être habilités à im
...[+++]poser des mesures techniques plus sélectives à tous les navires croisant dans la zone de leurs eaux territoriales située à une distance de douze milles de la côte;