Airport authorities that do not meet the above threshold must cause the performance review to be undertaken (a) if no similar review has been undertaken before the coming into force of clause 193(1), for the five‑year period beginning on the transfer date; or (b) in any other case, for the 10‑year period following the period covered by the most recent similar review undertaken before the coming into force of clause 193(1).
Toute administration portuaire qui n’atteint pas le seuil mentionné ci-dessus doit procéder au même examen, a) soit pour la période quinquennale commençant à la date de transfert, si elle n’a pas fait procéder à un examen similaire avant l’entrée en vigueur du paragraphe 193(1), b) soit pour la période décennale suivant la période visée par l’examen similaire le plus récent auquel elle a fait procéder avant l’entrée en vigueur du paragraphe 193(1), dans les autres cas.