(a) the Minister may order the company to give notice of the defect by publication in the prescribed form for a period of five consecutive days in two major daily newspapers in each of the following six regions, namely, the Atlantic provinces, Quebec, Ontario, the Prairie provinces, British Columbia and the Territories, or by dissemination in an alternative medium for such period as the Minister determines; or
(3) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise de déterminer l’identité du propriétaire actuel par application du paragraphe (1), ordonner que le propriétaire n’ait pas à être avisé ou que l’avis soit publié, selon les modalités réglementaires, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu’il estime indiqués.