2. Member States shall, within two years of the entry into force of this Directive and every five years thereafter, after consulting the social partners in accordance with legislation, collective agreements and national practice, review all existing restrictions, prohibitions and specific administrative provisions on temporary agency work, in order to verify whether the specific conditions underlying them still obtain.
2. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les cinq ans, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément à la législation, aux conventions collectives et aux pratiques nationales, réexaminent toutes les restrictions, interdictions et dispositions administratives spécifiques visant le recours au travail intérimaire , afin de vérifier si les conditions particulières qui les sous-tendent demeurent valables.