3. In the case where a Member State is unable to conform immediately to the requirements of paragraph 2, for all or part of its fisheries, the Commission may at its request decide to accord a transitional period of up to a maximum of three years from the date of entry into force of this Regulation, in accordance with the procedure laid down in Article 36.
3. Dans le cas où un État membre n'est pas en mesure, pour tout ou partie de sa pêche, de se conformer immédiatement aux exigences du paragraphe 2, la Commission peut, à la demande de cet État membre, décider de lui octroyer, conformément à la procédure prévue à l'article 36, une période transitoire ne pouvant dépasser trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.