3. The Commission shall be empowered, in accordance with Article 54a, to adopt delegated acts exempting certain categories of third country fishing vessels from the obligation stipulated in paragraph 1 for a limited and renewable period, or making provision for another notification period taking into account, inter alia, the type of fishery product, the distance between the fishing grounds, landing places and ports where the vessels in question are registered or listed".
«3. La Commission est habilitée, conformément à l'article 54 bis , à adopter des actes délégués dispensant certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou prévoyant un autre délai de notification tenant compte, entre autres, du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés».