57. It should be emphasised that, under this rule, the court second seised must always decline jurisdiction in favour of the court first seised, even when the internal law of that Member State does not provide for separation or annulment.
57. Il faut souligner qu'en vertu de cette règle, la juridiction saisie en second lieu doit toujours se dessaisir en faveur de la première, même si le droit interne de l'État membre en question ne connaît ni la séparation de corps ni l'annulation.