(2) Basic, standard and advanced first aid attendant training courses, including wilderness first aid courses, shall be given by a qualified person who holds a valid certification from an approved organization attesting that they are competent to deliver first aid training.
(2) Les cours de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner une formation en secourisme.