2a. Member States shall require a regulated market to be able to temporarily halt trading if there is a significant price movement in a financial instrument on that market or , where it is informed by the relevant market operator, a related market during a short period and, in exceptional cases, to be able to cancel, vary or correct any transaction.
2 bis. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il soit en mesure de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix au sein d'un instrument financier sur ce marché ou, s'il en est informé par l'opérateur de marché, sur un marché lié durant une courte période et, dans des cas exceptionnels, d'annuler, de modifier ou de corriger une transaction .