2. Lebanon undertakes to provide a schedule of specific commitments on services, prepared in accordance with Article XX of the GATS, to the European Community and their Member States as soon as it is finalised.
2. Le Liban s'engage à fournir, à la Communauté européenne et à ses États membres, une liste d’engagements spécifiques concernant les services, élaborée conformément à l'article XX de l'AGCS, dès que celle-ci est établie.