The operator who places unprocessed whole, ground, milled, cracked, chopped apricot kernels on the market for the final consumer shall provide upon request from the competent authority evidence of compliance of the marketed product with the maximum level.
Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des amandes d'abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées pour la vente au consommateur final fournissent à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, la preuve que le produit commercialisé respecte la teneur maximale établie.