(3) Unless the Court otherwise determines, it shall dispose of the application within 30 days after its filing on the basis of the representations contained in it and any additional information, if any, that the Court may require, after having given the Minister an opportunity to make representations.
(3) À moins qu’elle n’en décide autrement, la Cour statue sur la demande dans les trente jours suivant son dépôt en se fondant sur les motifs invoqués dans la demande et sur tout autre renseignement que la Cour peut exiger, le cas échéant, après avoir donné au ministre l’occasion de formuler des observations.