(3.1) Where a return of income (other than a return of income filed under subsection 70(2), paragraph 104(23)(d) or 128(2)(e) or subsection 150(4)) is filed under this Part for a taxation year in respect of an eligible individual resident in a participating province as defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act and the individual applies therefor in writing, 1/4 of the amount, in any, by which the total of
(3.1) Lorsqu'une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), de l'alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition relativement à un particulier
admissible résidant dans une province participante au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise et que celui-ci en fait la demande par écrit, est réputé être un montant payé par le particulier au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, au cours de chacun des mois déterminés de cette année selon le paragraphe (4), le quart de l'excédent év
...[+++]entuel du total des montants suivants: