Based on the analysis of the third parties' observations, the evaluation of the most recent market figures and PG's positive trend in the baby nappies market, the Commission announced (see IP note 250 of 2 April 1992) that it was no longer in a position to adopt a favourable attitude to the baby nappies part of the notified operation unless the parties presented a satisfactory proposal.
Se fondant sur l'analyse des informations communiquées par les parties tierces, sur une évaluation des données les plus récentes concernant ce secteur de marché et sur la constatation de la progression constante de PG sur le marché des couches pour bébés, la Commission a annoncé (cf. IP 250, du 2 avril 1992) qu'elle n'était plus en mesure de confirmer son intention d'adopter une attitude favorable du fait des clauses de l'accord notifié relatives aux couches pour bébés, à moins que les parties à l'accord ne présentent des propositions satisfaisantes.