1. Seules les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à l’abattage de volailles, de lapins ou
de lièvres pratiqué dans l’exploitation à des fins d’approvisionnement direct par la production, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consomm
ateur final sous la forme de viande fraîche, pour autant que le nombre d’animaux abattus dans l’exploitation ne soit pas supérieur au nom
...[+++]bre maximal d’animaux à fixer conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.