2. Subsidies shall be subject to redressive measures only if the subsidies are limited, in law or in fact, to an enterprise or industry or group of enterprises or industries within the jurisdiction of the granting authority, including subsidies contingent upon export performance.
2. Les subventions ne sont passibles de mesures compensatoires que lorsqu'elles sont spécifiques, de droit ou de fait, à une entreprise, une industrie, ou à un groupe d'entreprises ou d'industries relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, y compris les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation.