"control" means, for the purpose of point (e), rights, contracts or any other means, in law or in fact, which, either separately or in combination, confer the possibility of exercising decisive influence over a legal entity or enable that entity to carry out tasks falling under the scope of this Directive ;
"contrôle": aux fins du point e), les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application de la présente directive ;