(4) If a document that is transmitted by email or facsimile is not received or is only partially received, the sender must, as soon as feasible after receiving a request from the recipient, deliver a paper copy of the document to the recipient.
(4) Si un document transmis par courriel ou par télécopieur n’est pas reçu ou n’est pas reçu en entier par son destinataire, son expéditeur en remet un exemplaire papier en main propre au destinataire dès que possible après que ce dernier l’ait informé de l’échec de la transmission.