4. The term “royalties” as used in this Article me
ans payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, comme
rcial or scientific experience, and includes payments of any kind in respec
t of motion picture film ...[+++]s and works on film, videotape or other means of reproduction for use in connection with television.4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secre
ts ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des information
s ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commerci
...[+++]al ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.