1. For the purposes of this component, the eligible expenditure as referred to in Article 38(1) shall be based either on the public expenditure or on the total expenditure, as agreed by the participating countries and laid down in the cross-border programme.
1. Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles, telles que visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées soit sur les dépenses publiques, soit sur les dépenses totales, en fonction de ce qui a été convenu par les pays participants et arrêté dans le programme transfrontalier.