(94) The provisions of this Directive that provide that costs of execution should include an investment firm's own commissions or fees charged to the client for the provision of an investment service should not apply for the purpose of determining what execution venues should be included in the firm's execution policy for the purposes of Article 27(5) of this Directive.
(94) Les dispositions de la présente directive qui prévoient que les coûts d'exécution incluent les frais ou commissions propres à l'entreprise d'investissement que celle-ci facture au client pour la prestation d'un service d'investissement ne devraient pas être d'application lorsqu'il s'agit de sélectionner, aux fins de l'article 27, paragraphe 5, de la présente directive, les lieux d'exécution des ordres qu'il convient d'inclure dans la politique d'exécution de l'entreprise.