12. For the purposes of subsection 215(2) of the Act, except where any of sections 3 to 11 apply, the value of goods imported in circumstances where customs duties, excise duties or excise taxes (other than tax under Part IX of the Act) are reduced, removed, relieved or remitted under an Act of Parliament, or under a regulation or remission order made under an Act of Parliament, shall be determined by the formula
12. Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, dans les cas non visés aux articles 3 à 11, est déterminée selon la formule suivante la valeur des produits importés dans des circonstances où les droits de douane, les droits d’accise ou les taxes d’accise (sauf la taxe prévue à la partie IX de la Loi) sont réduits, supprimés, remis ou font l’objet d’une exonération en conformité avec soit une loi fédérale, soit un règlement ou un décret de remise pris en application d’une loi fédérale :